Le refus des autorités françaises de convertir en adoption plénière les adoptions simples prononcées en Haïti est confirmé par la Cour de Cassation.
En cas d'adoption simple, l'adopté a les mêmes droits et devoirs dans sa nouvelle famille qu'un enfant dont la filiation est fondée sur la procréation, et l'autorité parentale est par principe exclusivement et intégralement dévolue aux parents adoptif, mais les liens de l'enfant avec la famille d'origine ne sont pas rompus.
En revanche, en cas d'adoption plénière, l'adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace sa filiation d'origine. Un nouvel acte de naissance est établi et l'acte de naissance d'origine est annulé et ne peut plus être communiqué. L'autorité parentale est exclusivement et intégralement dévolue aux parents adoptifs et les liens de l'enfant avec sa famille de naissance sont totalement et définitivement rompus.
En l'espèce, un couple de français s'est rendu en Haïti pour y adopter 3 enfants haïtiens. Le tribunal civil de Port au Prince (Haïti), a homologué par jugements les actes d'adoption, lesquels ont été transcrits au bureau de l'état civil à Port au Prince.
Par requête déposée en France, les parents adoptifs ont saisi le parquet afin que celui-ci transmette au tribunal leur demande de conversion en adoption plénière des adoptions simples prononcées en Haïti. Mais le TGI de Besançon a rejeté leur requête après avoir constaté notamment que les actes de recueil des consentements des parents biologiques n'avaient pas fait l'objet d'une légalisation par les autorités haïtiennes compétentes, de sorte que ces actes ne pouvaient être utilisés comme moyen de preuve réguliers en France.
Un pourvoi est formé à l'encontre de cette décision par les parents adoptifs, mais en vain. En effet, la Cour de cassation a jugé sans surprise, que "les consentements des parents biologiques devant le juge de paix" ne pouvaient pas être considérés comme valables, faute d'avoir fait l'objet d'une légalisation par les autorités Haïtiennes, et comme des "actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises devant au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet", les conditions requises n'étaient pas satisfaites.
Les parents doivent donc se plier à cette décision française qui respecte la position des autorités haïtiennes qui ne souhaitent pas que les adoptions simples prononcées dans leur pays puissent faire l'objet d'une conversion en adoptions plénières françaises.
En effet, depuis septembre 2009, les autorités haïtiennes refusent de légaliser de tels consentements à adoption au motif que ceux-ci sont contraires à l'esprit et à la lettre du décret de 1974 qui ne prévoit que l'adoption simple. Sans que cette décision ne résulte d'aucun document officiel des autorités haïtiennes, elle a été rappelée aux services de l'ambassade de France à plusieurs reprises et, encore récemment lors d'un entretien avec le consul général d'Haïti à Paris saisi par des familles d'une demande de légalisation des consentements, avait rappelé l'avocat général Odile Falletti auprès de la Cour de cassation en avril 2011.
Source : Cass / Civ. 23 mai 2012 - pourvoi n°11-17716
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/30080/seule-adoption-simple-est-possible-en-haiti-pour-les-parents-francais.php
Une fenêtre ouverte sur Haïti, le pays qui défie le monde et ses valeurs, anti-nation qui fait de la résistance et pousse les limites de la résilience. Nous incitons au débat conceptualisant Haïti dans une conjoncture mondiale difficile. Haïti, le défi, existe encore malgré tout : choléra, leaders incapables et malhonnêtes, territoires perdus gangstérisés . Pour bien agir il faut mieux comprendre: "Que tout ce qui s'écrit poursuive son chemin, va , va là ou le vent te pousse (Dr Jolivert)
samedi 26 mai 2012
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