La proposition d'amendement de
Sous le titre « De la nationalité haïtienne », les articles 12 ; 12-1 ; 13 ; 14 ; 15 sont supprimés et transférés dans le domaine de la loi, lit-on dans la proposition d'amendement. Un nouvel article 12 est proposé et se lit ainsi : « Tout Haïtien est soumis à l'ensemble des droits et obligations attachés à sa nationalité haïtienne. Aucun Haïtien ne peut, à l'endroit des autorités haïtiennes, faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de
Dans le chapitre traitant du «Du citoyen – Des Droits et des Devoirs fondamentaux », les articles 16 et 16-1 sont confondus et forment le treizième article de la proposition d'amendement. Il est ainsi formulé « La jouissance, l'exercice des droits civils et politiques constituent la qualité du citoyen. La suspension et la perte de ces droits sont réglées par la loi ».
Dans ce chapitre, un nouvel article est proposé pour prendre en compte l'équité de genre. C'est l'article 15-1 qui stipule que « Le principe du quota d'au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics ».
Pour ce qui est du chapitre traitant des droits fondamentaux, l'article 21 de
Les articles 24 et 24-1 de
À la section « De la liberté de réunion et d'association», l'Exécutif propose un nouvel article 29.2, ainsi énoncé « Toute loi relative aux partis politiques doit réserver, dans ses structures et dans ses mécanismes de fonctionnement, un traitement en conformité avec le principe du quota d'au moins trente pour cent (30%) de femmes exprimé à l'article 15-1. ». Ceci pour prendre en compte l'équité de genre, avance l'Exécutif dans son texte.
Quand à la section traitant du droit à l'information, un nouvel article est également proposé. Il s'agit de l'article 30: « Obligation est faite à l'État de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois et arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, convention, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale »
Dans la section de « De l'éducation et de l'enseignement», deux articles de
En ce qui à trait à la liberté de travail, les articles 35-1 et 35-2 disant respectivement «Tout employé d'une institution privée, ou publique, a droit à un juste salaire, au repos, au congé annuel payé et au boni» et «L'État garantit aux travailleurs l'égalité des conditions de travail et de salaire » sont également éliminés. Un nouvel article 35 est proposé : « L'État veillera à ce qu'une caisse de pension civile de retraite soit établie dans les secteurs privé et public. Elle sera alimentée par la contribution des employés suivant les critères et modalités établis par la loi. L'allocation de la pension est un droit et non une faveur ».
http://www.lematinhaiti.com/Article.asp?ID=20223
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